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LA RESPONSABILITE DU DETENTEUR D'ANIMAUX

Comme tout animal, le chien peut, par son comportement, causer des dommages et porter préjudice à autrui et en conséquence il requiert une certaine attention de son maître ou de toute personne chargée de sa surveillance.

Les quelques lignes qui vont suivre ont pour but de donner un éclairage sur l'étendue de la responsabilité qu'endosse un détenteur d'animaux aux yeux de la loi. Dans le deuxième chapitre, nous traiterons des diverses possibilités de couverture qu'offrent certaines assurances responsabilité civile privées voire professionnelles. Nous aborderons alors les problèmes du détenteur, de l'éleveur amateur et professionnel et de celui qui garde un animal de tiers avec ou sans rémunération.

 

I Quelle est l'étendue de notre responsabilité
en tant que détenteur ou propriétaire d'un animal ?

La base légale de la responsabilité du détenteur d'animaux se trouve à l'art. 56 du Code des Obligations qui stipule :

" En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.
Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.
Le droit cantonal règle la responsabilité dérivant du dommage causé par le gibier. "

Cette disposition institue une responsabilité pour défaut de surveillance (dite causale), à savoir que le détenteur est responsable dès qu'il a objectivement violé son devoir de diligence, même si subjectivement on ne peut lui faire de reproche. L'animal, être vivant, ayant un comportement instinctif et pas toujours prévisible peut causer des dommages à autrui et l'on exige ainsi qu'il soit gardé et surveillé de manière à éviter tout danger. La disposition tient compte d'un certain risque lié à l'animal.

Il s'agit en outre de souligner que cette responsabilité n'est pas fondée sur l'exigence d'une faute du détenteur qu'il incomberait alors à la victime de prouver. Pour des raisons d'équité, il serait en effet trop rigoureux d'imposer à la victime la preuve d'une faute du détenteur, alors que celui-ci tire le plus souvent profit de l'animal. Le lésé devra par contre prouver tant son dommage (matériel ou corporel et les conséquences financières qui s'y rattachent) que le lien de causalité entre ce dommage et l'acte qui l'a généré.

Mais quelles sont les personnes visées par cette notion de " détenteur " qui répond du dommage causé par l'animal au sens de la jurisprudence ?

Le détenteur est défini comme la personne qui exerce sur l'animal un pouvoir grâce auquel il se trouve en mesure de prendre les dispositions voulues pour parer au danger que présente l'animal. Il s'agit le plus souvent du propriétaire, mais ce peut être aussi celui qui a la jouissance de l'animal quand le premier l'a confié au second et que celui-ci peut ainsi non seulement exercer son pouvoir sur l'animal, mais encore prêter l'attention exigée du détenteur, comme un locataire, un fermier ou un transporteur.

La notion de détenteur n'est donc pas rattachée à la propriété, mais bien plutôt à l'exercice d'une certaine autorité sur l'animal dont on prend soin et sur le fait d'en tirer des avantages ou profits dans une certaine durée.

Les différents éléments de cette définition ne sont pas absolus et il convient de tenir compte des circonstances de chaque cas particulier.

Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé en 1984 que le propriétaire d'un chien qui s'absente temporairement de son domicile et qui confie la garde de l'animal à son épouse ne perd pas sa qualité de détenteur. L'épouse est alors considérée comme l'auxiliaire du détenteur et ce dernier répond du comportement de cette première dans la surveillance exercée sur l'animal.

Il n'en va pas de même du cavalier qui monte régulièrement un cheval ou du vétérinaire qui sont à considérer comme des détenteurs durant le temps où l'animal est en leur pouvoir.

Pour qu'il puisse être fait en outre application de la disposition légale analysée, il faut que le dommage soit causé par l'animal, qu'il provienne d'une manifestation spontanée et instinctive de celui-ci (chien qui mord) et non pas d'une utilisation volontaire faite par l'homme. Ceci serait par exemple le cas d'un attelage mal conduit qui violerait la priorité dans la circulation routière, ou d'un propriétaire de chien qui inciterait son chien à mordre.

Le dommage que subira la victime peut être d'ordre matériel ou moral et devra être dans un rapport de causalité adéquate avec le fait de l'animal afin que l'on puisse supposer une responsabilité du détenteur. En langage courant, l'on pourrait dire : c'est bien parce qu'il s'est passé cela que le dommage a eu lieu.
Or, cela ne suffit pas à établir la responsabilité du détenteur qui dispose de possibilités de libération particulières selon le texte légal.

Le défaut de diligence est présumé par la loi, cependant le détenteur peut détruire cette présomption en fournissant la preuve qu'il a pris toutes les mesures qui étaient propres, d'après les circonstances, à empêcher l'animal de causer un dommage prévisible et que le détenteur pouvait être tenu de prendre.

Les facteurs à prendre en considération lors du jugement de la diligence requise dépendent de l'espèce et du caractère particulier de l'animal d'une part et de l'utilisation qui en est faite d'autre part. Tout va donc dépendre du caractère de l'animal, ainsi : a-t-il déjà mordu ou non, est-il de tempérament vif ou calme, est-il habitué ou non au trafic routier, est-il jeune ou âgé, est-il socialisé, etc...

Les mesures à prendre par le détenteur afin d'éviter le dommage vont donc s'apprécier de cas en cas en fonction de ce qui précède. Le juge devra lui aussi en tenir compte lors de l'établissement de son jugement.

Notre Haute Cour a par exemple admis la preuve libératoire dans le cas d'un propriétaire de chien qui a laissé son chien aboyer et poursuivre un instant des animaux qui avaient pénétré sur son terrain. Il n'en a pas été de la même manière lors d'accidents de la circulation, si l'animal n'a pas été attaché ou a été insuffisamment surveillé.

En pratique cependant, il est très fréquent que le détenteur ne puisse pas entièrement se libérer de sa responsabilité, mais se la voie atténuée par un comportement inapproprié et inadéquat de la victime qui aura contribué au dommage de par son propre comportement. C'est le cas d'un tiers par exemple, qui excite l'animal. Dans un tel cas de figure, l'alinéa 2 de l'article discuté accorde un droit de recours au détenteur contre le tiers fautif. Le détenteur reste toutefois responsable dans ce cas, mais les indemnités qu'il devra verser au lésé seront alors diminuées.

Pour les amateurs de chasse, précisons que la responsabilité liée à l'exercice de la chasse est réglée par une Loi fédérale spéciale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages. Selon cette loi, le chasseur répond du comportement de ses auxiliaires et des dommages causés par ses chiens sans pouvoir bénéficier de preuves libératoires et pour autant qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le dommage et le comportement de l'animal. C'est la raison pour laquelle le législateur a prévu que tout chasseur est tenu de conclure une assurance responsabilité civile. (En France avec une couverture illimitée pour les dommages corporels).

En évoquant cette obligation, nous atteignons le deuxième volet de cet article, traité dans notre prochain chapitre et qui est destiné à vous renseigner quant aux possibilités de vous prémunir contre les fâcheuses conséquences que peut engendrer un dommage causé par votre chien lorsque vous en êtes le détenteur responsable.

 

II Comment s'assurer contre les préjudices provoqués par les animaux dont nous sommes détenteurs ?

Le but de toute assurance responsabilité civile est de se substituer aux obligations légales de l'assuré dans le cadre des couvertures accordées selon les conditions générales d'assurances régissant le contrat. Les assureurs responsabilité civile sont amenés à payer les dommages provoqués par leurs assurés et à les défendre lorsque des prétentions injustifiées ou exagérées sont émises par les lésés. Il existe deux types distincts de couvertures d'assurance que nous allons maintenant étudier.

1. Couverture par le biais d'une assurance responsabilité civile privée

Les assurances de responsabilité privée ont été décartélisées tout comme les assurances responsabilités pour les véhicules automobiles. Cela signifie que les compagnies sont libres dans l'élaboration de leurs conditions d'assurances tout comme dans les tarifs qu'ils pratiquent. Aussi, les indications que nous allons vous donner resteront des généralités, seules les conditions régissant votre contrat feront foi en cas de sinistre. Nous vous conseillons donc de contrôler les divers points abordés et ne pas hésiter à questionner votre assureur en cas de doute.

L'assurance de responsabilité civile privée garantit les personnes assurées contre les réclamations formulées par des tiers en vertu des dispositions légales en matière de responsabilité civile, comme la disposition de l'art. 56 CO, base légale de la responsabilité du détenteur d'animaux, que nous avons abordée dans le dernier numéro de cette revue.

La couverture s'étend alors aux actes de la vie privée (à l'exclusion en principe de toute activité professionnelle) des personnes assurées qui sont le preneur d'assurance et généralement toutes les personnes faisant ménage commun avec lui. Elle intervient en cas de lésions corporelles ou de dégâts matériels causés à des tiers.

Ainsi, lorsque votre chien dont vous êtes le détenteur responsable inflige des dommages corporels ou matériels à un tiers, votre assurance responsabilité civile est amenée à intervenir pour prendre en charge ces dommages, voire à vous défendre contre des prétentions injustifiées ou exagérées formulées à votre égard par le tiers lésé. (Le risque de détenteur d'animaux fait généralement partie de la couverture d'assurance de base).

Si par contre vous êtes amenés à devoir faire garder votre chien par une tierce personne ne faisant pas ménage commun avec vous, ce n'est plus votre assurance responsabilité civile privée du propriétaire du chien qui interviendrait, mais bien l'assurance responsabilité civile privée de la personne qui le garderait. Cette situation provient du fait que celui qui garde un animal durant une certaine durée en devient légalement le détenteur.

C'est bien sûr le cas contraire qui se produirait dans le cas ou vous-mêmes garderiez un chien d'une tierce personne.

Toute personne étant amenée à garder des chiens ne lui appartenant pas devrait donc aussi bénéficier d'une couverture d'assurance responsabilité civile privée afin d'être protégée contre les conséquences fâcheuses qu'engendreraient des dégâts occasionnés à des tiers par le ou les chiens gardés.

Au surplus, une telle couverture est également valable dans l'hypothèse où l'assuré qui garde alors un chien dont il n'est pas détenteur, causerait des dommages à l'animal momentanément en pension chez lui.

Ce que nous venons de voir au sujet de la couverture d'une assurance de responsabilité privée pour les personnes gardant des chiens de tiers est exact aussi longtemps qu'aucune rémunération n'intervient pour le travail accompli.

Dès l'instant où la garde d'animaux de tiers génère un revenu, donc qu'il s'agit d'une activité lucrative, il s'agit d'être prudent et de bien se renseigner quant à la couverture précise accordée dans le cadre d'une assurance responsabilité civile privée contractée auprès des différentes compagnies d'assurances.

En effet, les couvertures peuvent fortement varier d'une compagnie à l'autre.

Certaines compagnies incluent automatiquement ou moyennant surprime dans leur couverture de responsabilité civile privée la prise en charge de dommages résultant de l'exercice, en qualité d'indépendant, d'une activité lucrative accessoire pour autant que le chiffre d'affaires en résultant ne dépasse pas Fr. 20'000.- par année. Cependant, les dommages causés à l'animal confié sont alors exclus de la couverture d'assurance lorsqu'il s'agit d'une activité rémunérée.

Répétons-le, tel n'est pas le cas pour toutes les compagnies d'assurance et il est essentiel pour chacun d'entre nous de vérifier l'étendue de notre couverture accordée par notre assurance responsabilité civile privée, surtout lorsque nous gardons, ne serait-ce qu'occasionnellement des chiens de tiers contre rémunération aussi faible soit-elle !

Les contrats de responsabilité privée ne prévoient en principe pas de franchise pour les dégâts provoqués par les animaux domestiques. Par contre on rencontre chez tous les assureurs, des franchises de Fr. 100.- à Fr. 500.- par cas pour les dommages faits à des choses (animaux) confiées. Cette franchise s'appliquerait donc dans le cas où vous provoqueriez un dommage à un animal qui vous a été confié.

La prime annuelle d'un contrat responsabilité civile privée (incluant bien entendu les autres risques du domaine privé), se monte environ de Fr. 80.- à Fr. 200.- suivant les extensions désirées.

Si votre assurance responsabilité civile privée ne prévoit pas de couverture pour les dommages causés à des tiers survenant lors d'activités lucratives accessoires comme la garde de chiens d'autres personnes ou que tout en la prévoyant, votre revenu provenant de cette activité dépasse annuellement le chiffre d'affaires maximum fixé dans votre contrat, il s'agit de recourir à une assurance de responsabilité civile professionnelle qui diffère en de nombreux points de la couverture accordée par un contrat d'assurance de responsabilité civile privée.

2. Couverture par le biais d'une assurance responsabilité civile d'entreprise

Les contrats d'assurance responsabilité civile d'entreprises garantissent celles-ci contre les réclamations formulées par des tiers en vertu des dispositions légales en matière de responsabilité civile.

Les risques provenant des installations de l'entreprises (bâtiments, chenil, clôtures etc...), de son exploitation (par exemple : dégâts faits à des tiers par les chiens dont l'entreprise a la responsabilité) et les produits (vente de nourriture avariée ou d'accessoires défectueux provoquant des dégâts à des tiers) sont sans autre couverts par ce type de contrat.

Le cercle des personnes assurées comprend outre le preneur d'assurance (le patron), les personnes chargées de la direction ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que les employés dans l'accomplissement de leur activité pour l'entreprise.

Toutefois, à la différence importante des contrats d'assurance responsabilité privée, les dommages à une chose ou un animal confié (y compris pendant leur transport) sont toujours exclus. Ceci implique qu'il n'y aura jamais couverture si vous blessez ou tuez un chien qui vous a été confié à titre onéreux. De plus, cette extension ne peut être offerte, même en payant une surprime.

Autre différence importante, une franchise minimale de Fr. 100.- par cas s'applique à tous dommages matériels fait à un tiers (pas de franchise en cas de dommage corporels).

Enfin, si vous provoquez un dommage à un tiers et que cela résulte d'une faute grave commise par vous-même ou par une personne dont vous répondez, la compagnie pourra réduire sa prestation. Cela signifie que dans ce cas vous devrez assumer financièrement une partie du dommage (le recours de l'assureur ne se rencontre en principe pas dans l'assurance responsabilité privée).

La prime annuelle d'un tel contrat se monte de Fr. 200.- environ,
selon que vous faites simplement le " commerce " de chiens ou si votre activité s'étend à la pension à titre non gratuit.

Arrivés ici, nous pensons qu'un petit tableau explicatif pourrait être utile en nous posant la question suivante : Quel contrat pour quelle activité ?

ACTIVITE

TYPE DE CONTRAT

1. Propriétaire d'un ou de plusieurs chiens à titre personnel.

Responsabilité privée

2. Détenteur occasionnel d'un ou plusieurs chiens à titre gratuit. (garde non rémunérée)

Responsabilité privée

3. Détenteur d'un ou plusieurs chiens à titre onéreux. (garde rémunérée)

Responsabilité privée avec extension de l'activité professionnelle occasionnelle.
Ou responsabilité d'entreprise (pension pour animaux)

4. Éleveur de chiens amateur. (activité professionnelle accessoire)

Responsabilité privée avec extension de l'activité professionnelle occasionnelle.
Ou responsabilité d'entreprise (pension ou commerce d'animaux)

5. Éleveur de chiens professionnel. (activité professionnelle essentielle)

Responsabilité d'entreprise (pension ou commerce d'animaux)

Pour terminer cet article, nous ne saurions passer sous silence les produits d'assurances de protection juridique (privée ou entreprises en plus du risque de circulation bien connu). Ceux-ci vous assisteront dans le cas où vous seriez victime d'un dommage. Ils prendront en charge les frais souvent importants d'expertise, d'avocats, de procès, etc...

Le domaine du droit, comme vous avez peut-être pu vous en rendre compte, est vaste et complexe. Il n'est vraiment pas facile pour un profane de connaître exactement ni ses droits ni les canaux et moyens permettant de les faire respecter !

Enfin, les assurances de protection juridique seront aussi présentes si vous avez un litige avec votre assureur ou avec celui qui vous a lésé !

Carine Carey, juriste
Thierry Carey, diplômé fédéral en assurances.